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Constitution de l'an III

La Constitution de l'an III est la constitution de la Première République française institue le Directoire . Elle est adoptée par la Convention le 5 fructidor an III (22 août 17...

Première République française Directoire . Elle est adoptée par la Convention le 5 fructidor an III (22 août 1795) et approuvée par plébiscite le 6 septembre. Son préambule est la Déclaration des droits et devoirs de l'homme et du citoyen de 1789.

Elle resta en vigueur jusqu'au coup d'État du 18 Brumaire (9 novembre 1799), qui mit fin à la période révolutionnaire et marqua le début de l'ascension au pouvoir de Napoléon Bonaparte . Elle était plus conservatrice que la Constitution française de 1793 , radicalement démocratique et jamais appliquée .

Largement l'œuvre du théoricien politique Pierre Daunou , elle établit un corps législatif bicaméral : une chambre haute appelée Conseil des Anciens et une chambre basse, ou Conseil des 500. Ceci visait à ralentir le processus législatif, en réaction aux changements de politique radicaux résultant de l' Assemblée nationale monocamérale , de l'Assemblée législative et de la Convention nationale .

Tous les hommes français de plus de 25 ans, contribuables, étaient éligibles au vote lors des élections primaires, sous réserve d'une condition de résidence d'un an ; on estime leur nombre à environ 5 millions, soit plus que les 4 millions prévus par la Constitution de 1791. Ils ont élu 30 000 électeurs, âgés de plus de 30 ans et disposant d'un revenu équivalent à 150 jours d'impôts, qui ont ensuite voté pour le Conseil des 500.

Un Directoire de cinq membres, désignés par tirage au sort chaque année, constituait le pouvoir exécutif. Le gouvernement central conservait des pouvoirs considérables, notamment des pouvoirs d'urgence lui permettant de restreindre la liberté de la presse et la liberté d'association. La Déclaration des droits et devoirs de l'humanité, figurant au début de la Constitution, interdisait explicitement l'esclavage. Elle fut remplacée par la Constitution de l'an VIII , qui institua le Consulat .

Pierre Claude François Daunou fut le principal auteur de la Constitution de l'an III.

Après la chute de Robespierre et le renversement du gouvernement révolutionnaire le 9 Thermidor an II (27 juillet 1794), la Convention thermidorienne refusa d'appliquer la Constitution de juin 1793 , également connue sous le nom de Constitution de la Première Année. Les Thermidoriens décidèrent alors de rédiger la Constitution de l'An III, conçue comme plus libérale, modérée et favorable à la bourgeoisie que celle de la Première Année.

Le 4 Floréal an III (23 avril 1795), la Convention délègue la rédaction d'une nouvelle Constitution à une commission composée de onze de ses membres, parmi lesquels Boissy d'Anglas , le futur second consul Cambacérès , Daunou , Merlin de Douai et l' abbé Sieyès . Un décret du 15 Floréal avait déclaré incompatible la fonction de membre de la Commission constitutionnelle avec celle de membre du Comité de salut public . Suite à ce décret, Cambacérès, Merlin et Sieyès choisirent de rester membres du Comité et furent remplacés par Baudin, Durand-Maillane et Lanjuinais.

Lors des discussions sur le projet, Sieyès souhaitait mettre en place un contrôle de la constitutionnalité des lois en créant un « jury constitutionnel » . [ qu’il ait défendu cette idée en juin 1795, elle ne fut pas mise en œuvre, mais deviendra plus tard la base du Sénat conservateur du Consulat .

Le lendemain de la clôture des débats, le premier jour du Fructidor An III, le député Baudin des Ardennes présenta un rapport sur « les moyens de mettre fin à la Révolution », dans lequel il recommandait que les deux tiers des sièges du Conseil des Anciens et du Conseil des Cinq-Cents soient réservés aux membres de l’ ancienne Convention , soit 500 des 750 élus. [ justifier ce « décret des deux tiers » , il expliqua que « la chute de l’Assemblée constituante vous a suffisamment appris que l’élection d’une législature entièrement nouvelle pour mettre en œuvre une constitution qui n’a pas encore été testée est un moyen infaillible de la faire renverser ».

Le décret fut adopté, en même temps que la constitution, le 5 fructidor an III (22 août 1795). Le décret et la constitution furent ensuite soumis à un plébiscite et approuvés avec une faible participation, puis adoptés par le décret du 1er vendémiaire an IV (23 septembre 1795), proclamant l'acceptation par le peuple français de la constitution qui lui était présentée par la Convention nationale.insurrection du 13 Vendémiaire (5 octobre 1795). Les Thermidoriens conservèrent ainsi la République, mais rétablirent le suffrage par recensement à deux niveaux par méfiance envers le suffrage universel.

Modifications territoriales

Le nouveau territoire de la République française est détaillé dans le premier des trois titres ( Titres ) de la Constitution de l'an III, « Division du territoire ».

Le territoire de la République est composé de 89 départements, dont 81 proviennent des 83 départements créés en 1790, auxquels ont été ajoutés les 8 départements suivants :

Les colonies sont déclarées « parties intégrantes de la République » et « soumises à la même loi constitutionnelle » et se voient donc attribuer le statut de départements. Leur départementalisation est réalisée par la création de 11 à 13 départements :

Citoyenneté

Acquisition de la citoyenneté française

Texte de la loi

Source :

FrançaisAnglaisArticle 8. - Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt ans et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.Article 8. - Est citoyen français tout homme né et résidant en France, qui, ayant atteint l'âge de vingt et un ans, s'est inscrit au registre civique de son canton, qui a résidé pendant un an sur le territoire de la République, et qui paie un impôt direct, foncier ou personnel.Article 9. - Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui feront une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République.Article 9. - Les Français qui ont mené une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la République sont citoyens, sans aucune condition de contribution.Article 10. - L'étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt ans et un ans accompli, et déclaré avoir l'intention de se fixer en France, il ya résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, et qu'en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une femme française.Article 10. - Un étranger devient citoyen français lorsque, ayant atteint l'âge de vingt et un ans et ayant déclaré son intention de s'établir en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, à condition qu'il y verse une contribution directe et qu'en outre il y possède un bien immobilier, ou un établissement agricole ou commercial, ou qu'il y ait épousé une Française.Article 11. - Les citoyens français peuvent seuls voter dans les Assemblées primaires, et être appelés aux fonctions établies par la Constitution.Article 11. - Seuls les citoyens français peuvent voter aux Assemblées primaires et être appelés à exercer les fonctions établies par la Constitution.

Article 12. - L'exercice des Droits de citoyen se perd :

1. Par la naturalisation en pays étrangers ; 2. Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance, ou qui exigerait des vœux de religion ; 3. Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ; 4. Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

Article 12. – L’exercice des droits de citoyenneté est perdu :

1. Par naturalisation dans un pays étranger ; 2. Par affiliation à une société étrangère impliquant une distinction de naissance ou exigeant des vœux religieux ; 3. Par acceptation de postes ou de pensions offerts par un gouvernement étranger ; 4. Par condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

Article 13. - L'exercice des Droits de citoyen est suspendu :

1. Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité; 2. Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat ; détenteur à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli; 3. Par l'état de domestique à gage, attaché au service de la personne ou du ménage; 4. Par l'état d'accusation; 5. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

Article 13. – L’exercice des droits de citoyenneté est suspendu :

1. Par injonction judiciaire pour cause de rage, de démence ou d'imbécillité ; 2. En qualité de débiteur en faillite ou d'héritier direct ; détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie du patrimoine du failli ; 3. En qualité de salarié, attaché au service de la personne ou du ménage ; 4. En étant inculpé [pénalement] ; 5. Par un jugement pour outrage au tribunal, tant que ce jugement n'est pas annulé.

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